ETUDES ET DOSSIERS REGLEMENTAIRES AU TITRE DE LOI SUR L’EAU

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE IOTA

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE IOTA

Le code de l’environnement prévoit que les IOTA d’une certaine importance doivent, dans un souci de protection des milieux aquatiques, préalablement à leur mise en service, faire l’objet d’une autorisation prise sous la forme d’un arrêté préfectoral qui fixe les dispositions que l’exploitant devra respecter pour assurer cette protection.

Cette demande d’autorisation est constituée sous l’entière responsabilité du demandeur auquel il appartient de démontrer la conformité de son projet avec la réglementation en vigueur, sa compatibilité avec la sensibilité des milieux aquatiques et de l’environnement.

Le contenu du dossier de demande d’autorisation est défini aux articles R181-12 et suivants du code de l’environnement.

Ce contenu est traduit dans nos dossiers en 6 volets :

– Lettre de demande,

– Résumé non technique,

– Identité du demandeur, description du site et des installations

– Etude d’impact (évaluation environnementale) ou étude d’incidence suivant les cas*

– Etude de dangers (uniquement pour les ouvrages de classe A ou B, certains ouvrages correspondant à la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature eau)

– Plans réglementaires et annexes.

* Les projets d’ouvrages, travaux et activités soumis à étude d’impact systématique sont mentionnés dans le tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement, il s’agit essentiellement de certaines infrastructures portuaires, maritimes et fluviales, des dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines, des grands barrages, les ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux, les systèmes de collecte et de traitement des eaux résiduaires et l’extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial. Les demandeurs doivent déposer auprès de l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas encadrée par un formulaire CERFA. Si l’autorité environnementale décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une étude d’impact tel que définie aux articles R122-4 et R122-5 du code l’environnement, le dossier doit néanmoins contenir l’’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 de ce même code.

Notre offre de service

– vous accompagner dans l’élaboration de tout ou partie du dossier de demande d’autorisation environnementale IOTA depuis la phase de conception de votre projet jusqu’à l’obtention de l’autorisation environnementale : intégration des prescriptions techniques générales IOTA en phase avant-projet avec optimisation technique et financière des solutions proposées, cadrage avec les services de l’état (DDT(M), DREAL, ARS, DDPP, etc.), rédaction du dossier, accompagnement lors de l’enquête publique (présentation du dossier et réponses au commissaire enquêteur), passage en CODERST, analyse du projet d’arrêté préfectoral, etc.

– vous fournir un appui technique sur certaines parties du dossier : rubriques de la nomenclature eau concernées par le projet et analyse de conformité réglementaire, inventaires faune et flore, caractérisation de l’indice biologique d’un cours d’eau, caractérisation physico-chimique d’un cours d’eau ou d’une retenue, étude d’incidence Natura 2000, études hydrauliques, dimensionnement de séparateur d’hydrocarbures, dimensionnement de passe-à-poisson (logiciel CASSIOPEE), dimensionnement de prise d’eau ichtyo compatible…

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