MICRO-CENTRALES HYDROELECTRIQUES

RECONNAISSANCE D’AMÉNAGEMENTS AUTORISÉS

DOSSIER DE RECONNAISSANCE D’AMÉNAGEMENTS AUTORISÉS AVANT 1919 ET D’UNE PUISSANCE MAXIMUM BRUTE INFÉRIEURE À 150 KW

Pour un site reconnu autorisé au titre de la loi du 16 octobre 1919, s’il n’y a pas d’incidence sur le cours d’eau et aucun dépassement de la puissance autorisée, il est permis d’utiliser la force motrice de l’eau sans nouvelle autorisation, ni limite de durée. Des prescriptions complémentaires peuvent être recommandées. Un droit d’eau, quant à lui, peut être abrogé ou perdu.

Notre offre de service

Nous consulter
  •  Loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique (modifiée mais toujours en vigueur).
  • Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (codifiée au titre I du livre 2 du code de l’environnement), révisant le classement des cours d’eau et le débit minimal biologique.
  • Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Cf. Titre III – Énergie et climat).
  • Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
  • Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
  • Décrets n°2011-2018 et 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (codifiés à l’article R.122-2 et R.122-3 du code de l’environnement).
  • Décret n°2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques.
  • Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
  • Code de l’environnement – Articles R.214-1 à R.214-56 et articles L.214-1 à L.214-11 concernant les procédures d’autorisations.
  • Code de l’énergie – Articles R.314-1 et suivants portant sur les conditions d’achat de l’électricité.